TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510631_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B D demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'école maternelle " La Passerelle " située à Bruyères-le-Châtel de lui remettre sous quarante-huit heures l'intégralité du dossier scolaire de son fils et dire qu'à défaut l'ordonnance à intervenir tiendra lieu d'autorisation d'inscription de son fils dans tout nouvel établissement scolaire ; 2°) de condamner Mme C A aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. La requête de M. D, qui ne cite aucun des fondements du code de justice administrative permettant de saisir le juge des référés du tribunal administratif, mais s'appuie sur les dispositions des articles 834, 371-1, 372 et 373-2 du code civil, et tend à ce que des mesures d'urgence soient prononcées par le juge aux affaires familiales pour lui permettre d'inscrire son fils mineur dans un nouvel établissement scolaire en raison de violences commises par la mère de l'enfant, relève manifestement de la compétence exclusive du juge judiciaire et non celle du juge des référés du tribunal administratif. 3. Dès lors la requête doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Versailles, le 10 septembre 2025. Le juge des référés, signé B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2510631_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA