TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510634_20260318
- Date
- 18 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme D... C... et M. B... A..., représentés par Me Sène, demandent au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé au 19 rue du 8 mai 1945 à Meyzieu de quitter les lieux dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à leur conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un courrier en date du 11 septembre 2025, Mme C... et M. A... ont été invités par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et il leur a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». Mme C... et M. A..., ont été invités par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois et été informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié à leur conseil par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le 11 septembre 2025, a été mis à disposition le 11 seprtembre 2025 et a fait l’objet de la part de ce dernier d’un accusé de réception le 9 octobre 2025. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, Mme C... et M. A..., sont réputés s’être désistés de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C... et M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C..., à M. B... A..., et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 mars 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2510634_20260318