TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510636_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 juin 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Casablanca de reporter le rendez-vous qui lui a été fixé à une date compatible avec la réunion de l'ensemble de ses démarches ; 2°) d'interdire toute décision défavorable notamment de refus de visa ou d'instruction négative avant la régularisation des conditions du rendez-vous et la pleine garantie du respect de ses droits. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est convoqué le 30 juin 2025 auprès de l'OFII de Casablanca, que le 3 janvier 2025, il a obtenu une autorisation de travail délivrée par la DREETS, validée pour un contrat de 4 mois en France, que le rendez-vous fixé le 11 avril 2025 par l'OFII de Casablanca a exigé de manière illégale une note de congé sans solde, que cette exigence a eu pour effet immédiat une rupture de ses revenus, aggravant sa précarité, que la convocation au rendez-vous du 30 juin 2025 lui a été notifiée sans l'assurer d'aucune garantie d'impartialité ni de la prise en compte équitable de ses documents et qu'il craint que l'OFII n'émette un rapport défavorable préfabriqué, sans l'avoir entendu loyalement. - le risque de traitement arbitraire de son dossier porte atteinte à son droit à un recours effectif, à son droit à une procédure équitable, à son droit à mener une vie privée et familiale normale, au principe de non-discrimination et au droit à la dignité, gravement affecté par la pression économique injustifiée exercée sur lui. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l'agissement de l'administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En l'espèce, pour arguer de l'urgence à saisir le juge des référés, M. B se prévaut d'un rendez-vous auprès de l'OFII le 30 juin 2025 et de simples craintes quant au traitement impartial de son dossier. Cependant, il ne justifie d'aucune circonstance caractérisant l'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. De surcroît, alors que l'intéressé ne se prévaut que de risques d'atteintes à ses droits, au demeurant non établis, il ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale par l'administration à ses libertés fondamentales. 4. En conséquence il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 23 juin 2025. Le juge des référés Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2510636
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2510636_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel