TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2510640_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B C, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour motif pris de ce qu'il disposait d'un domicile stable et d'une résidence effective dans un autre département que Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée lui interdit de régulariser sa situation sur le territoire français, le plaçant ainsi dans une situation de précarité administrative ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'une adresse stable à Paris. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2510642 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2020 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile n°20042999 du 8 juin 2021, M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, malgré l'adoption à son encontre d'un arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination et dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Versailles n°2107740 du 18 octobre 2021 devenu définitif. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, il doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 avril 2025. Le juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2510640_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel