TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510641_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Paccard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 17 octobre 2024 le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai d'un mois. Cette ordonnance a été notifiée le 17 octobre 2024 au ministre de l'intérieur et, par suite, en l'absence de décision expresse, une décision implicite de rejet est intervenue le 17 mars 2025 en application des dispositions des articles R*432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2410133 du 16 mai 2025 le tribunal a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2024. Dès lors que, par l'effet de ce jugement, la décision du 18 juillet 2024 est devenue à nouveau exécutoire, la décision provisoire du 17 mars 2025 identique à la décision initiale a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Paccard. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2510641_20250912
Données disponibles
- Texte intégral