TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510644_20250829
- Date
- 29 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Sayagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a mis en demeure de quitter le logement qu'il occupe, au 42 avenue Aristide Briand, au Blanc-Mesnil ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de suspendre toute mesure d'exécution de l'arrêté attaqué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens de l'instance, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Au titre de l'article R. 612-5-2 du code précité: " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par une ordonnance n° 2510618 du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse du 10 juin 2025 présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, ainsi que cette dernière, ont été notifiés au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception et il ressort des mentions portées sur l'avis de réception que le requérant a effectivement réceptionné le pli contenant ces pièces le 2 juillet 2025. Ledit courrier informait le requérant qu'en application de l'article R. 612-5-2 dudit code, sauf pourvoi en cassation contre l'ordonnance précitée, il serait réputé s'être désisté de la présente requête, à défaut d'avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d'un mois. Dans ces conditions, en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés et à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, le requérant est, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 29 août 2025. Le président de la 8e chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9329 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510644_20250829
TA5912 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2510644_20250829
Données disponibles
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