TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510666_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2024, sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ». 4. La demande de logement présentée par Mme A... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 24 avril 2024. Cette décision l’informait qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite au 24 octobre 2024, jusqu’au 25 février 2025. Il en résulte que la requête de Mme A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 23 juin 2025, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 mars 2026. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6712 janvier 2026
ORTA_2510667_20260112TA9311 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510666_20260311
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2510666_20260311
Données disponibles
- Texte intégral