TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510671_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2025, les 3, 4, 6 et 11 novembre 2025, les 11 et 29 décembre 2025 et le 22 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal, en dernier lieu, au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres er de Fauquembergues (SIDEALF) à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis résultant des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime et du non-respect par son employeur de l’obligation de sécurité ;
2°) d’annuler l’avis du conseil médical du 18 décembre 2025 et la décision du SIDEALF prise sur la base de cet avis ;
3°) d’enjoindre le SIDEALF de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du SIDEALF les frais éventuels.
Une demande de régularisation a été adressée à M. A... le 4 novembre 2025 lui demandant de produire, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande indemnitaire préalable adressée à l’administration ou, si celle-ci n’a pas répondu à cette demande, l’accusé de réception de cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 412-1 de ce même code dispose que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ».
Par courrier transmis le 4 novembre 2025, le greffe a invité M. A..., à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal le courrier justifiant de sa réclamation préalable indemnitaire adressée à l’administration. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 4 novembre 2025, et dont il a accusé réception le 16 décembre 2025 à 17h38, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la réclamation adressée à l’administration à l’encontre de laquelle il présente des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... sont manifestement irrecevables.
Par ailleurs, le requérant sollicite, pour la première fois, dans son mémoire enregistré le 29 décembre 2025, l’annulation de l’avis du conseil médical du 18 décembre 2025 et de la décision du SIDEALF prise sur la base de cet avis. D’une part, l’avis du conseil médical n’est qu’un acte précédant la décision de l’autorité administrative et ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. D’autre part, le syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et de Fauquembergues ne s’étant pas encore prononcé sur la demande de M. A... tendant à l’octroi d’un congé de longue durée à la date à laquelle ce dernier a présenté ses conclusions aux fins d’annulation, celles-ci sont prématurées. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toute ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lille, le 31 mars 2026
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6723 janvier 2026
DTA_2510672_20260123TA5931 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510671_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2510671_20260331