TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510678_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 17 avril, 1er, 2, 3 et 8 mai 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 27 juillet 2024 de la caisse d'allocations familiales de Paris a mis fin à son droit au revenu de solidarité active ; 2°) de condamner l'administration à lui verser les " sommes dégrévées " ; 3°) de condamner l'administration à lui verser une indemnité de 10 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le droit au revenu de solidarité active présente un caractère subsidiaire par rapport à toutes les autres prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles hormis, sauf en cas d'inaptitude au travail, les pensions de retraite. En conséquence, il appartient au demandeur susceptible en raison de sa situation personnelle de percevoir une de ces prestations d'en demander prioritairement le bénéfice. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise au motif que M. B, alors âgé de 67 ans, n'avait entrepris aucune démarche auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour faire valoir ses droits à la retraite et à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, conformément à l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles. Pour contester ce motif de droit, M. B se borne à soutenir que " la constitution ne se prononce pas sur la retraite ", que l'obligation de changer de statut d'" actif " à " retraité " est un " abus de pouvoir " et que la possibilité de demander sa retraite est une possibilité et non une obligation. Toutefois, cette argumentation est sans incidence sur le motif juridique de la décision attaquée et n'établit pas que celle-ci aurait méconnu ses droits relativement à la législation en vigueur citée au point 2 de la présente ordonnance. D'autre part, si le requérant énumère " la tradition du droit romain ", la " déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ", le préambule de la Constitution de 1946, la Constitution de 1958 et la directive 2014/50/UE du 16 avril 2016 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs dans l'Union européenne, une telle énumération, sans être assortie d'un argumentaire juridique ou factuel intelligible, ne saurait constituer un moyen propre à caractériser l'illégalité d'une décision administrative ou l'existence d'une faute dont le requérant pourrait demander réparation. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant à la réparation de son préjudice, alors qu'au surcroît il ne résulte pas des pièces du dossier que ces dernières aient été précédées d'une demande indemnitaire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que M. B a répondu à la demande de régularisation faite par le greffe en vertu de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, que sa requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 juin 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2510678/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2510678_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel