TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510689_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Dans sa requête, M. B... se borne à exposer sa situation personnelle et familiale et à affirmer qu’il n’a jamais représenté une menace pour l’ordre public et que la décision qu’il conteste est fondée sur des éléments erronés et est disproportionnée, sans produire aucune pièce justificative à l’appui de ces affirmations hormis un certificat médical indiquant qu’il souffre d’un diabète de type II. Ces moyens ne sont donc manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête n’ayant été suivie d’aucune production avant l’expiration du délai contentieux, elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 12 janvier 2026. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2510689_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel