TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510690_20260223
- Date
- 23 février 2026
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner son bailleur, la société CDC Habitat, pour manquements graves à ses obligations de sécurité et de conformité, constitutifs d’une mise en danger et d’une dissimulation de vice caché ; 2°) d’enjoindre à la société CDC Habitat de mettre fin à ces manquements et de réparer le préjudice subi. Par un mémoire en défense enregistrée le 28 octobre 2025, la société CDC Habitat social conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. En l’espèce, le litige soulevé par M. B... se rattache à l’exécution d’un bail à usage d’habitation qu’il a conclu avec son bailleur la société CDC Habitat social. Les litiges nés des rapports entre bailleurs et locataires en matière de logements locatifs sont des rapports de droit privé et, à ce titre, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CDC Habitat social sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la société CDC Habitat social au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la société CDC Habitat social. Fait à Marseille, le 23 février 2026. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 novembre 2025
DTA_2510696_20251107TA1323 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510690_20260223
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2510690_20260223