TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510691_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Oularbi, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Oularbi, avocat, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Le désistement de M. A... des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions et sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonctions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Saïd Oularbi et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 janvier 2026
ORTA_2512592_20260126TA6926 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510691_20260226
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2510691_20260226
Données disponibles
- Texte intégral