TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510692_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande d’autorisation de changement d’usage d’un logement situé au 143 rue Sainte à Marseille en location de meublé de courte durée ; 2°) de reconnaître la validité de la compensation qu’elle propose ; 3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme globale de 8 900 euros au titre de la perte de revenus locatifs pour l’été 2025 et de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille les dépens et frais de procédure, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2600050 du 8 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ». 2. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026 sous le n° 2600050, Mme A... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande d’autorisation de changement d’usage d’un logement situé au 143 rue Sainte en location de meublé de courte durée. Par une ordonnance du 8 janvier 2026, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Cette ordonnance a été mise à disposition de la requérante, par l’application Télérecours, le 8 janvier 2026 à 15 heures 11. Conformément aux dispositions des articles R. 611-8-2 et R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A..., qui n’a pas consulté la notification de cette mise à sa disposition, est réputée l’avoir reçue deux jours après. Mme A... n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, elle est réputée s’en être désistée. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 23 février 2026. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2510692_20260223
Données disponibles
- Texte intégral