TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510693_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, la société Solidarité Versailles Grand Âge, représentée par Me Ortega, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 28 février 2022 en tant qu’il déclare immédiatement cessible, pour cause d’utilité publique, au profit de la Société des Grands Projets, la parcelle cadastrée section BL n° 475, emprise foncière située sur le territoire de la commune de Versailles nécessaire à la réalisation du métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares Aéroport d’Orly à Versailles Chantiers (ligne 18) ; 2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la Société des Grands Projets a procédé au transfert de gestion de la parcelle cadastrée section BL n° 475 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la Société des Grands Projets une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs (…), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (…), il est réputé s'être désisté ». Lorsque le tribunal choisit, en application de ces dispositions, d’adresser une mise en demeure, il doit, à condition que le requérant ait annoncé expressément la production d’un mémoire complémentaire, qu’il ait reçu la mise en demeure prévue, qu’elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l’informe des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d’office de l’intéressé s’il ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé. Me Ortega, avocat de la société requérante, a été invité, par une mise en demeure du 28 octobre 2025, dont il a accusé réception le 3 novembre 2025 à 08:55, à produire, dans un délai de deux mois, le mémoire ampliatif dont il a expressément annoncé l’envoi dans sa requête introductive d’instance du 11 septembre 2025. Me Ortega n’ayant pas déféré à cette mise en demeure dans le délai qui lui était imparti, la société requérante est réputée s’être désistée d’office de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Solidarité Versailles Grand Âge. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Solidarité Versailles Grand Âge, au préfet des Yvelines, et à la Société des Grands Projets. Fait à Versailles, le 29 janvier 2026. La magistrate désignée, signé Marjorie Hardy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2510693_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel