TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510696_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme B A, en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur C A, représentée par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) formé contre la décision du 19 mars 2025 par laquelle l'Ambassade de France à Conakry a refusé de délivrer à C A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de l'enfant C A dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans le cas où l'aide juridictionnelle serait refusée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : le refus de visa sollicité a pour conséquence de séparer durablement le demandeur de visa de sa mère, protégée en France, alors qu'il est totalement éligible à la procédure de réunification familiale et qu'il se trouve isolé en Guinée sans représentant légal malgré sa minorité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * La décision est entachée d'une erreur de fait et de droit : elle a produit un jugement du 9 octobre 2024 portant délégation de l'autorité parentale, un acte de consentement de son père en date du 4 octobre 2024 et une autorisation parentale de sortie du territoire datée du 14 février 2025 ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 26 avril 1987, reconnue réfugiée en France, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 19 mars 2025 par laquelle l'ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à son fils allégué C A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A fait valoir, d'une part la durée de la séparation d'avec son fils et, d'autre part, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de son fils, lequel est isolé, vulnérable et sans représentant légal en Guinée. Toutefois, la requérante a obtenu le statut de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2021 et les premières démarches pour l'obtention du visa pour son fils allégué n'ont été entreprises que le 8 décembre 2022 et la demande de visa enregistrée le 13 février 2023 sans aucune explication quant à ce délai. Au surplus, contrairement à ce que soutient la requérante, le jeune C A n'est pas isolé en Guinée puisqu'il vit chez une cousine de Mme A. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séparation d'avec le jeune C A, la requérante ne saurait être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision contestée. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 juin 2025. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2510696_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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