TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510704_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, l'association Cergy Pontoise Basket-Ball, représentée par Me Casenave, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2024 de la chambre d'appel - section administrative de la Fédération française de Basketball (FFBB) en tant qu'elle a confirmé la décision du 14 novembre 2024 de la commission fédérale 5 x 5 par laquelle elle a prononcé la perte par pénalité de la rencontre n° 132 du 12 octobre 2024 du championnat de France de Nationale masculine 2 poule C, lui a attribué 0 point au classement et a attribué 2 points à son adversaire, le club sportif Gravenchonnais ; 2°) de mettre à la charge de la FFBB la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, l'association Cergy Pontoise Basket-Ball déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, l'association Cergy Pontoise Basket-Ball s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Cergy Pontoise Basket-Ball. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cergy Pontoise Basket-Ball, au club sportif Gravenchonnais et à la Fédération française de Basket-Ball. Fait à Paris, le 11 septembre 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2510704/6-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2510704_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel