TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510715_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 27 août 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2025, notifiée le jour même, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois et sous une astreinte de 30 euros par jour de retard. M. A soutient que la décision attaquée est entachée : - d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a reçu aucune invitation à produire l'acte original et que sa demande de régularisation du 2 juin 2025 est restée sans réponse, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - d'erreur manifeste d'appréciation, de disproportion manifeste, dès lors que l'absence de l'acte original constituait un vice régularisable et qu'il a régularisé la situation dans les plus brefs délais ; - d'une violation de " l'article 27 " du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui impose à l'administration, en cas de dossier incomplet, d'inviter le demandeur à produire les pièces manquantes avant tout classement sans suite ; - d'erreur de droit, en ce que l'acte de naissance transmis lors du dépôt en ligne avait été validé par la plateforme ANEF, ce qui a conduit à la délivrance du récépissé de complétude du 25 septembre 2024, de sorte qu'il est " incohérent et juridiquement infondé de considérer, plusieurs mois plus tard, que ce même document validé était insuffisant, sans () accorder un délai de régularisation ". Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant n'a pas produit son acte de naissance original lors de l'entretien de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation pour l'entretien d'assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l'impossibilité de produire des pièces requises pour l'entretien d'assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c'est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu'il en informe l'administration dans les meilleurs délais, en principe avant l'entretien, afin de lui permettre d'apprécier s'il y a lieu de le reporter. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien " l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1 " ainsi que tous " les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande ", obligation qui implique qu'il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l'entretien. 5. A défaut de justifier l'impossibilité de produire certaines pièces requises pour l'entretien d'assimilation, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir tenant compte de l'objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l'instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d'améliorer l'efficacité des procédures d'instruction des demandes de naturalisation, et notamment d'éviter que l'entretien d'assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l'heure fixés dans la convocation. 6. En l'espèce, il est constant que M. A n'a pas présenté la version originale de son acte de naissance mauricien lors de l'entretien d'assimilation du 2 juin 2025 alors qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation qui lui a été notifiée le 12 mai précédent lui rappelait l'obligation de produire à l'entretien " les originaux des actes d'état civil (traductions originales comprises) déposés dans l'application lors de [sa] demande ", et l'informait d'ailleurs qu'" A défaut de présentation de l'ensemble de ces pièces, [sa] demande [serait] susceptible d'être classée sans suite en vertu du décret n° 93-1382 du 30 décembre 1993, notamment par ses articles 40 et 41 ". 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des termes mêmes de l'article L. 121-1 précité que la procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Par suite, M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cet article à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du classement sans suite de sa demande de naturalisation. 8. En deuxième lieu, si M. A soutient - d'ailleurs comme un argument au soutien de la méconnaissance de l'article cité au point précédent qui est inapplicable à l'acte attaqué - qu'il n'aurait reçu aucune invitation à produire l'acte original, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'il a été précisément informé de l'obligation de produire à l'entretien " les originaux des actes d'état civil (traductions originales comprises) déposés dans l'application lors de [sa] demande ", conformément aux dispositions combinées des articles 40 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. 9. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées pour l'entretien d'assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si M. A soutient que cette conséquence serait " disproportionnée ", elle est toutefois expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées, sans que l'administration soit tenue de proposer un nouvel entretien. 10. En quatrième lieu, si, en principe, les pièces nécessaires à l'examen de la demande de naturalisation doivent être " produites en original ", conformément aux dispositions combinées de l'article 37-1 et du 1° de l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, ce principe ne trouve pas à s'appliquer lors du dépôt de la demande qui a été présentée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa de l'article 35 du même décret, lequel ne permet pas, normalement, de produire des pièces originales, mais seulement lors de l'entretien. C'est pourquoi le décret n° 2023-65 du 3 février 2023, qui a rendu en principe obligatoire le dépôt de la demande au moyen de ce téléservice pour tous les " usagers " domiciliés en France métropolitaine, a complété le premier alinéa de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif à l'entretien réglementaire d'assimilation par une phrase énonçant que le demandeur " produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande ". 11. Il résulte de ce qui précède que, si le récépissé de complétude du dossier prévu à l'article 21-25-1 du code civil a été délivré à l'auteur d'une demande présentée au moyen du téléservice avant même qu'il n'ait comparu à l'entretien, et qu'il n'ait présenté à cette occasion les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande, une telle circonstance ne saurait en aucune façon priver le préfet de la compétence qui lui a été dévolue pour examiner les pièces originales afin d'en vérifier l'authenticité et du pouvoir d'en exiger la production à l'entretien conformément aux termes mêmes de l'article 41 précité du décret du 30 décembre 1993. M. A ne saurait donc utilement opposer le récépissé de complétude qui lui avait été délivré à l'obligation de présenter les originaux des actes d'état civil, dont il avait été au demeurant informé, comme il a été dit, par la convocation à l'entretien. 12. Enfin, si M. A soutient que, le jour même de l'entretien, il a informé la préfecture qu'il pourrait disposer de l'acte original dans un délai de 48 heures et a demandé un nouvel entretien, ces faits - alors mêmes qu'il se serait écoulé plus de sept mois entre la délivrance du récépissé de complétude (septembre 2024) et la convocation en préfecture (mai 2025) - ne sont manifestement pas susceptibles de caractériser une impossibilité de produire les pièces requises pour l'entretien d'assimilation à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, lequel doit au demeurant, ainsi qu'il a été dit, veiller par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors de l'entretien. En outre, eu égard à l'importance que l'entretien ait lieu non seulement au jour mais à l'heure fixée, la circonstance que le demandeur ait proposé de rapporter la pièce manquante 48 heures après est manifestement insusceptible, même combinée avec le caractère involontaire de l'omission, de venir au soutien d'un moyen tiré d'un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que " des moyens inopérants " et " des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien " au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 11 septembre 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2510715_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel