TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510715_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, Mme C... A... B..., représentée par Me Lemaleu, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025, par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Nord a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 3. Dans le cas où le pli envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l’administration avec la mention « pli non avisé - non réclamé », la preuve de cette notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé d’admettre au séjour Mme A... B..., l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié par un courrier recommandé avec accusé réception, lequel a été retourné aux services préfectoraux faute d’avoir été réclamé. Si la requérante soutient qu’elle n’a eu connaissance de cet arrêté que le 9 octobre 2025, le délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courrier le 3 août 2025, lendemain du jour de première présentation du pli le contenant au domicile de Mme A... B.... Dès lors, à la date d’enregistrement de la requête, au greffe du tribunal, le 2 novembre 2025, le délai de recours contre l’arrêté du 31 juillet 2025 était expiré. Par suite, la requête de Mme A... B..., entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 4 février 2026 Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2510715_20260204
Données disponibles
- Texte intégral