TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510718_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer sa carte professionnelle de conducteur de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve privée de toute possibilité de travail, ce qui met en péril la stabilité financière de sa famille alors qu'en outre, sa société de VTC continue de générer des charges fixes importantes ; - la décision portant refus de renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 3 mai 2025 sous le n° 2505088 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer sa carte professionnelle de conducteur de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Alors que M. B a saisi le juge des référés d'une requête en référé-suspension, introduite sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il se borne invoquer une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit au travail mais ne soulève aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 17 septembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2510718_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel