TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510719_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. M. B..., ressortissant marocain né le 7 janvier 2000 à Eddachra (Maroc), demande au tribunal d’annuler les décisions du 1er novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. Si M. B... soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce et empêche la mise en œuvre d’un projet de régularisation légale ailleurs dans l’Union européenne, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. B... n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 6 mars 2026 La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 mars 2026
ORTA_2510719_20260305TA596 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510719_20260306
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2510719_20260306
Données disponibles
- Texte intégral