TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2510722_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bensmaine, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai d’un mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025 la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de M. A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, SAVOURÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2510722_20260421