TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510724_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Huloux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de le convoquer afin de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'en ne lui délivrant pas une attestation de prolongation d'instruction, le préfet le place dans une situation irrégulière constitutive d'une atteinte grave et manifeste, qui l'empêche exercer sa liberté d'aller et venir, alors qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans et qu'il est le père de trois enfants français ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir, dès lors qu'il est dépourvu de tout document justifiant de la régularité de sa situation en France et qu'il est ainsi dans l'impossibilité de se déplacer hors du territoire français, alors que les obsèques de son père auront lieu au Cameroun du 26 au 29 juin 2025 et qu'il détient le droit de voir sa demande examinée dans un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 3. M. A, ressortissant camerounais né le 6 juin 1970, qui était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er juin 2025, invoque les conséquences sur sa situation de l'absence de délivrance par les services préfectoraux d'un document provisoire l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français, consécutivement à sa demande de renouvellement de ce titre. Toutefois, il résulte de l'instruction que sa demande de renouvellement n'a été régulièrement déposée que le 3 juin 2025, via le téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), après une première demande présentée par erreur via le téléservice " demarches-simplifiees.fr ", qui a été classée sans suite le 2 juin 2025. Par suite, alors au demeurant que la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'en cas de dépôt d'un dossier complet et que par ailleurs le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il devrait impérativement se rendre très prochainement au Cameroun, les circonstances invoquées dans la requête ne suffisent pas à établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait qu'une mesure de sauvegarde soit ordonnée dans le délai mentionné au point 1 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 juin 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2510724_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
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