TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2510734_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2025, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au consul général de France à Djeddah de lui délivrer immédiatement un laissez-passer consulaire lui permettant de regagner le territoire français, y compris par un vol avec escale et changement de compagnie, ou à défaut d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui délivrer un passeport d'urgence dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'il est dans l'impossibilité tant financière que matérielle de modifier son billet d'avion, qu'il est sous la menace d'une expulsion du territoire saoudien ou à tout le moins d'une mise en situation irrégulière compte tenu de l'expiration imminente de son visa, et que les références de son voyage retour ont été communiquées à la brigade de répression de la délinquance contre la personne afin d'organiser sa prise en charge immédiate par les forces de l'ordre à son arrivée en France ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence particulière de sa demande, M. B fait valoir que les services du consulat général de France à Djeddah ont conditionné la délivrance d'un laissez-passer consulaire à la réservation d'un vol direct pour la France et qu'il est dans l'impossibilité tant matérielle que financière de modifier son billet d'avion du 2 mai 2025, consistant en un vol à destination de la France avec escale en Italie opéré par deux compagnies aériennes distinctes. Toutefois, en se bornant à fournir une attestation de non-solvabilité rédigée par ses soins, il n'établit pas être dans l'impossibilité financière de modifier son billet d'avion ou d'en réserver un nouveau. Il ne démontre pas davantage être dans l'impossibilité matérielle d'y procéder. Si, par ailleurs, M. B soutient que son visa saoudien expirera début mai et qu'il sera alors en situation irrégulière en Arabie saoudite, il ne l'établit pas par les pièces jointes à sa requête. Enfin, l'intéressé ne démontre pas que les modalités prévues de prise en charge par les forces de police françaises à son arrivée en France ne pourraient être modifiées. Ainsi, M. B n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures telle que prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au consul général de France à Djeddah. Fait à Paris, le 23 avril 2025. La juge des référés, Signé C. MADÉ La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2510734/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2510734_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel