TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510745_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France rejetant la demande de liquidation de retraite personnelle à effet du 1er mai 2024
2°) d’enjoindre au directeur de la CARSART des Hauts-de-France de procéder à la liquidation dans l’attente du jugement au fond ou à défaut de fixer rétroactivement le point de départ de sa retraite au 12 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la CARSART des Hauts-de-France les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L.142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ». La requête de M. A... ayant trait à un litige l’opposant à la CARSAT des Hauts-de-France, organisme de gestion des retraites du régime général de la sécurité sociale, sa demande ressortit de la compétence exclusive du juge judiciaire en vertu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Elle ne peut ainsi qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, comme formée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1err : La requête de M. A... est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lille, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2510745_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA