TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510755_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, Mme D B et M. C A, représenté par Me Lachaux, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de leur proposer un hébergement pérenne dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Lachaux, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, de verser cette somme aux requérants. Ils soutiennent que : - la condition particulière d'urgence est remplie dès lors que Mme B a obtenu le statut de réfugié et qu'elle est enceinte de six mois avec un risque important que l'enfant soit atteint de trisomie 21 ; ils souffrent tous deux de troubles psychologiques induisant une vulnérabilité particulière ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'hébergement d'urgence alors que le Préfet est responsable des conditions d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 24 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin à 14 heures : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Lachaux, avocate de Mme B et de M. A, en présence des requérants. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante guinéenne née le 2 juin 1999, et M. C A, ressortissant guinéen né le 11 mars 1998, entrée en France le 2 mai 2023, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et l'article L. 345-2-3 du même code dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Les requérants font valoir que Mme B n'a pas abouti dans sa démarche pour obtenir l'asile, qu'ils n'ont aucune solution d'hébergement stable et n'ont bénéficié que de prises en charge ponctuelles d'une à deux nuits par semaine par le 115. Ils sont hébergés temporairement jusqu'à jeudi prochain sans certitudes pour l'avenir. A la date de la présente ordonnance, seule la carence de l'Etat à procurer à Mme B et à M. A, qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité, un hébergement d'urgence est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme B et à M. A un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir ensemble, de manière plus régulière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lachaux d'une somme de 800 euros. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B et à M. A un hébergement selon les modalités précisées dans les motifs de la présente ordonnance dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Lachaux, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 sous réserve que Me Lachaux renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. C A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Lachaux. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 juin 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2510755_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel