TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510756_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, la société Paul Distribution, représentée par Me Jourdan, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Renaison a, au nom de la commune, délivré à Mme D... C... et à Mme A... B... un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Renaison une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Renaison, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 25 septembre 2025, le maire de la commune a retiré le permis de construire modificatif litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 25 septembre 2025 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Renaison a retiré l’arrêté attaqué du 23 juin 2025 par lequel il avait, au nom de la commune, délivré un permis de construire modificatif à Mme C... et à Mme B.... Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la société Paul Distribution tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 23 juin 2025. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de la commune de Renaison des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société Paul Distribution. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Paul Distribution est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paul Distribution, à la commune de Renaison, à Mme D... C... et à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 4 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2510756_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA