TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510757_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n°2410358, M. D... A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a placé en rétention ; 2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation. Par une ordonnance n°2410358 du 21 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal a constaté le non-lieu à statuer, en l’état, sur la requête. Par un courrier du 13 février 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A... B... sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle il n’a pas répondu. Le président du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (...) le [magistrat désigné] (...) peut, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A... B..., le 13 février 2025, qui a été informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Le courrier, expédié à l’adresse donnée par l’intéressé au cours de son audition du 8 octobre 2024, était également disponible par l’intermédiaire de l’application Télérecours, à laquelle le requérant s’est rattaché le 21 février 2025. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le désistement de M. A... B... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... B... et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 6 novembre 2025. Le premier vice-président, Signé J-M. C... La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier,/ La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2510757_20251106
Données disponibles
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