TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510767_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour une durée de trois mois. Elle soutient que l'irrégularité de sa situation administrative la prive de ses droits liés au séjour et de son droit au travail, qu'elle risque de perdre une opportunité professionnelle pour une alternance et de perdre son logement étudiant, faute de régularité. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir que l'irrégularité de sa situation administrative l'empêche de pouvoir travailler et risque d'entraîner la perte d'une opportunité professionnelle en tant que chargée de compliance et éthique en alternance ainsi que la perte de son logement étudiant actuel. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, valable jusqu'au 19 juin 2025, n'établit pas que l'absence de courte durée d'un renouvellement de cette attestation, serait générateur d'un préjudice réel. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 25 juillet 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2510767_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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