TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510789_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail Ile-de-France a refusé de lui accorder une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ; 2°) de suspendre la décision litigieuse sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; 3°) d’enjoindre au directeur de France Travail de réexaminer son dossier de demande d’ARE dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui verser dans l’attente une provision sur ses droits ARE ; 5°) de condamner l’opérateur France Travail à lui verser une indemnité de 1 200 euros en réparation du préjudice subi ou, à titre subsidiaire, de prescrire une expertise aux fins d’évaluation du préjudice totale ; 6°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « -L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé. Par suite, le litige soulevé par M. A... n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation, de suspension, d’injonction et de condamnation présentées par M. A... doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement à l’encontre de France Travail qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 23 octobre 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre du travail et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2510789_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel