TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510792_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer la situation de celui-ci et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1°Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins n’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026. Le président de la 12e chambre E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2510792_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel