TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510795_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 26 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les trois décisions de retrait de points qui y sont récapitulées ou, subsidiairement, la décision référencée « 48 » portant retrait de quatre points sur ce permis à la suite d’une infraction commise le 31 mai 2025 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer ces points au capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 26 juin 2025 invalidant le titre de conduite de M. A... ainsi que de la décision de retrait de points liée à l’infraction commise le 31 mai 2025 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. M. A... a été invité par le tribunal, en application des dispositions citées précédemment de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l’expiration du délai d’un mois, par un courrier du 2 février 2026, adressé à l’intéressé par voie postale et dont il a accusé réception le 4 février 2026. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. A..., averti des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A... est réputé, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 18 mars 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510795_20260318
CAA7523 mars 2026
ORCA_26PA00934_20260323Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2510795_20260318
Données disponibles
- Texte intégral