TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510798_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. D’une part, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le préfet de police a fait droit à la demande de M. A... en lui délivrant une carte de séjour temporaire, valable du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026, qui lui a été remise le 23 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... 3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête M. A.... Article 2 : L’État versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2510798_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA