TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510801_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. et Mme B... et A... C... demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont a été assujettis au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis 179 B, rue du Bois à Richebourg (62136).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Au soutien de leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis 179 B, rue du Bois à Richebourg, M. et Mme C... se bornent à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que des box à chevaux ne sont pas un local professionnel car ils ne comportent pas de sanitaires, que la société de M. C..., qui ne s’en servait qu’à usage d’entrepôt de matériel, a fermé en 2024 et qu’ils n’ont pas obtenu restitution d’une cotisation acquittée à tort.. M. et Mme C... indiquent également ne pas avoir reçu la décision de l’administration fiscale du 28 août 2025 pour la contester aussitôt de même que le courrier quatre ans plus tôt pour déclarer ce bien en local professionnel, et renvoient à leurs démarches sur leur espace particulier du site internet des impôts. Ces moyens sont soit inopérants, soit non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête présentée par M. et Mme C... ne peut, dès lors, qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et A... C....
Fait à Lille, le 11 décembre 2025.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 novembre 2025
DTA_2510806_20251105TA5911 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510801_20251211
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2510801_20251211