TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510802_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A... D... B... C..., représentée par Me Erol, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 9 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiqué au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire. Le 29 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a transmis une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 février 2025 au 19 février 2027. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 février 2025 au 19 février 2027, ce que la requérante ne conteste pas. Par suite, la requérante ayant obtenu satisfaction sa requête est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 janvier 2026. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2510802_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA