TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510815_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2510815, Mme D et M. A E, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, B E, représentés par Me Deniau, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 3 juillet 2025 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juin 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils mineur, B E ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de les autoriser à assurer l'instruction en famille de leur fils B au titre de l'année scolaire 2025-2026, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme et M. E soutiennent que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la prochaine rentrée scolaire est prévue pour le 1er septembre 2025, que le rectorat leur impose d'inscrire leur fils dans un établissement d'enseignement scolaire au titre de l'année 2025-2026 alors qu'il est justifié, notamment l'attestation de Mme C, psychologue clinicienne et psychothérapeute, de l'urgence médicale et psychologique pour B à continuer de bénéficier d'une instruction en famille pour la prochaine rentrée ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle vise une demande d'autorisation d'instruction dans la famille en date du 10 mars 2025 alors que cette demande a été reçue le 28 mai 2025 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation du jeune B ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de la situation propre au jeune B motivant le projet éducatif, au sens des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'Education ; en effet, en ce qui concerne le projet éducatif, le dossier comporte bien les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de B ; en ce qui concerne la disponibilité des membres de la famille E, il ressort clairement du dossier que l'éducation de B est partagée entre son père, sa mère, son frère et ses deux sœurs qui sont tous suffisamment disponibles pour mettre en place une instruction dans la famille ; en ce qui concerne existence alléguée par le rectorat d'une précédente décision de rejet de demande d'autorisation d'instruction en famille, cette circonstance de l'existence d'un précédent refus est sans incidence sur la solution du litige. Vu : - la décision litigieuse du recteur de l'académie de Créteil en date du 3 juillet 2025 ; - la pièce complémentaire, enregistrée le 30 juillet 2025, présentées pour les époux E ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'Education ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'Education : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. " ; aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. " ; aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. " ; enfin, aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. " 3. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 précités du code de l'Education dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En ce qui concerne plus particulièrement l'article L. 131-5 du code de l'Education prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'Education au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. Enfin, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'Education, dans sa version issue du l'article 1er du décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. " ; aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code, dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. " ; enfin, aux termes de l'article D. 131-11-13, de ce code dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. " 6. Il résulte de l'instruction que Mme D et M. A E ont souhaité, au titre de l'année scolaire 2025-2026, obtenir du rectorat de l'académie de Créteil l'autorisation prévue à l'article L. 131-2 du code de l'Education d'instruire leur jeune fils prénommé B, né le 8 février 2013 et qui a donc 12 ans et demi, en famille au motif de la situation propre à l'enfant en application de l'article L. 131-5 du même code, ce qui leur fut refusé par décision du 19 juin 2025. Les époux E ont alors introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 de ce code, auquel la commission de l'académie de Créteil a opposé un refus par décision du 3 juillet 2025. Par la présente requête, Mme et M. E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision rectorale du 3 juillet 2025. 7. Pour établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, les époux E soutiennent qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'erreur de fait en ce qu'elle vise une demande d'autorisation d'instruction dans la famille en date du 10 mars 2025 alors que cette demande a été reçue le 28 mai 2025, d'un défaut d'examen de la situation du jeune B et d'erreur d'appréciation de la situation propre au jeune B motivant le projet éducatif, au sens des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'Education ; à ce titre, ils font plus particulièrement valoir qu'en ce qui concerne le projet éducatif, le dossier comporte bien les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de B, qu'en ce qui concerne la disponibilité des membres de la famille E, il ressort clairement du dossier que l'éducation de B est partagée entre son père, sa mère, son frère et ses deux sœurs qui sont tous suffisamment disponibles pour mettre en place une instruction dans la famille, et qu'en ce qui concerne existence alléguée par le rectorat d'une précédente décision de rejet de demande d'autorisation d'instruction en famille, cette circonstance de l'existence d'un précédent refus est sans incidence sur la solution du litige. 8. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision rectorale querellée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. 9. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions de M. et Mme E à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des époux E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. A E Fait à Melun, le 1er août 2025. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2510815_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA