TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510819_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2510819, M. A B, représenté par Me Bousallami, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n° 031646 du 8 juillet 2025 rendue conjointement par le ministre de l'Intérieur et le ministre des Armées portant autorisation de redoubler sa formation initiale de première année au sein du deuxième groupement de l'académie militaire de la gendarmerie nationale en raison de résultats insuffisants ; 2°) d'enjoindre au ministre des Armées et, au besoin, conjointement au ministre de l'Intérieur et, par délégation, à la direction générale de la gendarmerie nationale, ainsi qu'au conseil d'instruction, à procéder à son inscription par ordre de mérite au grade de sous-lieutenant sur la liste de sortie du deuxième groupement d'instruction de l'académie militaire de la gendarmerie nationale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait aucun doute dès lors que la décision querellée emporte des conséquences sur lesquelles il ne sera plus possible d'agir par la suite ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - elle est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle ne respecte pas les exigences en matière d'inscription sur la liste de sorte des élèves et leur passage en deuxième année ; - il a obtenu une moyenne générale de 12,49 à l'issue de la première année de formation et est classé 95ème sur 134, avec l'attribution de la mention " assez bien " ; par suite, la décision querellée viole les dispositions des articles 21 de l'arrêté du 27 juillet 2011 et 3.5 de l'instruction N° 1600/DEF/GEND/DPMGN/SDC/BFORM, ainsi que les articles 4.1.2.1 et 5.3 de la même instruction. Vu : - la décision litigieuse du 8 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des armées ; - l'arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 14 novembre 1992, élève-officier sous contrat admis à l'académie militaire de la gendarmerie nationale, a été autorisé à redoubler sa formation initiale au sein du deuxième groupement de l'académie militaire de la gendarmerie nationale par décision n° 031646 du 8 juillet 2025 du ministre de l'Intérieur et du ministre des Armées. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, M. B soutient que celle-ci emporte des conséquences sur lesquelles il ne sera plus possible d'agir par la suite en se prévalant d'un arrêt du Conseil d'Etat relatif à une décision de refus d'autorisation de redoublement, inapplicable en l'espèce dès lors que la décision querellée autorise au contraire le requérant à redoubler. Et celui-ci ne démontre pas dans sa requête en quoi la décision l'autorisant à redoubler préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. 5. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions de M. B à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 1er août 2025. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et au ministre des Armées, en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2510819_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA