TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510822_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2025 de France Travail lui refusant l’aide individuelle de formation pour la formation “Data Engineer” et d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande sur des bases objectives et équitables, ou subsidiairement, d’ordonner le financement de cette formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code du travail ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / (…) ». Et selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». Alors que sa requête tend à l’annulation d’une décision du 2 avril 2025 du directeur de France Travail lui refusant le bénéfice de l’aide individuelle de formation pour une formation de « data engineer » « au motif [qu’il avait] déjà bénéficié d’un financement antérieur et que l’alternance était une solution préférable », M. A... n’a pas produit cette décision mais, d’une part, un courrier du 1er avril 2025 de France Travail d’ « information sur le devis n° 33334638 d’aide individuelle à la formation », l’invitant à consulter sur son espace personnel ce devis, qu’il n’a pas produit, et à l’accepter ou le refuser, d’autre part, un courrier du 3 juin 2025 de fin de médiation préalable obligatoire de la médiatrice régionale de France travail. Par un courrier du 3 septembre 2025, qu’il a consulté le même jour sur l’application Télérecours, M. A... a été invité à produire dans un délai de quinze jours la décision du 2 avril 2025 qui lui refuserait le versement de l’aide individuelle de formation. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A... n’ayant pas produit la décision dont il demande l’annulation dans le délai imparti, arrivé à terme le 19 septembre 2025, ni ultérieurement, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et apparait ainsi manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à France Travail. Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2510822_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel