TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510831_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, la SAS Santorin, représentée par Me Cachia, demande au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement de la taxe d’habitation 2023 d’un montant de 3 248 euros mis à sa charge au titre d’un bien situé 164 A route de la Mollaz à Saint-Gervais-les-Bains ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée 21 octobre 2025 à la SAS Santorin l’invitant à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 octobre 2025 et dont elle a accusé réception le jour même la SAS Santorin n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, transmis l'accusé de réception de sa réclamation contentieuse auprès de l’administration. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Santorin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Santorin. Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025. Le président, J-P WYSS La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2510831_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel