TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510833_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de récupération d'indu du centre des Finances publiques du 9 janvier 2025 pour un montant de 11 459,51 euros ; 2°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise de surseoir à toute mesure de recouvrement forcé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner un décompte détaillé des sommes réclamées ainsi que la régularisation de son dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle dispose de ressources inférieures au minimum vital ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'effet suspensif prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, est entachée d'une insuffisance de motivation, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, d'une violation de la prescription de la créance et de l'article L. 553-5 du code de la sécurité sociale, moyens propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - la requête n° 2510014 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () ". Il résulte de ces dispositions que l'introduction d'un recours visant à contester le bien-fondé de titres exécutoires suspend le caractère exécutoire de ces titres et le recouvrement forcé de la créance. 3. En l'espèce, la requérante a saisi le présent tribunal d'une requête au fond, enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2510014, tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 9 janvier 2025. Ainsi, en vertu de l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, le recouvrement de la somme correspondant à ce titre est suspendu par l'introduction de cette requête en annulation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de cet avis des sommes à payer sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 7 juillet 2025. La juge des référés. signé A. Richard La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2510833_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA