TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510840_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Maillard, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a refusé de lui délivrer un permis de visiter un détenu ; 2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg de lui délivrer le permis de visite sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Mme A..., qui se présente comme la compagne d’un détenu de la maison d’arrêt de Strasbourg, soutient qu’à la suite de l’annulation, le 8 mai 2025, de son permis de visite, elle aurait entrepris des démarches en vue de son rétablissement, que la décision contestée n’est intervenue que le 27 octobre 2025, et qu’elle se trouve ainsi privée de contact avec l’intéressé depuis le 8 mai 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que le permis de visite de Mme A... a été annulé au motif qu’elle se sentait menacée par le détenu, sans qu’elle conteste cette décision, et qu’elle a attendu le 17 octobre 2025 pour solliciter un nouveau permis de visite. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre précision quant aux circonstances qui caractériseraient, aujourd’hui, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour justifier la suspension de l’exécution de la décision contestée sans attendre le jugement de la requête au fond, l’urgence n’est pas établie. En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont elle fait état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 de ce code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : La requête de Mme A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Maillard. Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2026. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
ORTA_2510840_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA