TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510842_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé l'invalidation de l'épreuve théorique générale de son permis de conduire obtenue 31 mars 2022.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée, la décision attaquée l'empêchant de poursuivre le processus d'obtention de son permis de conduire, lequel est indispensable pour conserver son emploi ; sa situation professionnelle, financière et familiale est ainsi en péril ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2710841, par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la décision attaquée l'empêche de poursuivre le processus d'obtention de son permis de conduire, lequel est indispensable pour conserver son emploi et que, par suite, sa situation professionnelle, financière et familiale est en péril. Toutefois, pour démontrer l'exactitude de ses allégations, il se borne à produire une attestation de son employeur selon laquelle, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il peut être amené à conduire un véhicule de service. Alors que M. B dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2019, cette seule attestation n'est pas susceptible de permettre d'établir que l'absence d'obtention du permis de conduire l'expose à la perte de son emploi. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 1er septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2510842_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA