TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510847_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Sy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre à France Travail d’actualiser le projet personnalisé d’accès conjointement avec lui afin pour celui-ci de bénéficier de l’allocation chômage et d’accroître ses perspectives de retour à l’emploi ;
2°) de mettre à la charge de France Travail les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 dudit code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de la condition d’urgence prévue à l’article L.521-3 du code de justice administrative, M. A... fait valoir que sans l’actualisation de son projet personnalisé d’accès à l’emploi, les action entreprises dans le de son projet d’éditions ne peuvent continuer à être mis en œuvre. Il indique que depuis son inscription sur la liste des demandeurs d’emplois de catégorie A, le 23 novembre 2023, sa demande d’allocations d’aide de retour à l’emploi présentée concomitamment n’a pas abouti. Il soutient que cette situation le contraint à suspendre son projet professionnel compromettant toutes les actions déjà lancées et prolongeant son inactivité aggravant ses difficultés financières. Toutefois M. A... n’établit par aucune pièce relative à sa situation patrimoniale les graves difficultés financières dont il se prévaut, alors qu’il connaît cette situation depuis la fin de l’année 2023 et n’a saisi le juge des référés afin de débloquer sa situation que par la présente requête. M. A... ne justifie pas par ses seules allégations ne plus être en mesure en raison de la seule absence de l’actualisation de son projet personnalisé d’accès d’emploi de poursuivre ses projets professionnels en lien avec le secteur de l’édition. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande d’injonction présentée par M. A... ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lille, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2510847_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA