TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510847_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Dezempte, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le recteur de l’académie de Strasbourg l’a placée en congé d’office ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de procéder à sa réintégration sur son poste au collège Paul-Emile Victor de Mundolsheim dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, Mme A... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que l’arrêté contesté a été retiré. La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Strasbourg, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le recteur de l’académie de Strasbourg l’a placée en congé d’office et de lui enjoindre de la réintégrer sur son poste au collège Paul-Emile Victor de Mundolsheim. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Strasbourg a retiré la décision contestée, de sorte que, par un mémoire enregistré le 12 février 2026, Mme A... demande au tribunal de prononcer un non-lieu dans cette instance, dès lors qu’une telle décision de retrait a pour effet de faire disparaître rétroactivement la décision contestée de l’ordonnancement juridique. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026. La vice-présidente, DULMET La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2510847_20260304
Données disponibles
- Texte intégral