TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510853_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé le temps de la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant ivoirien né en 1995, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 24 juin 2025. Il a sollicité et obtenu un changement de statut au titre de " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Il a été convoqué en préfecture le 15 juillet 2025 pour une prise d'empreintes, nécessaire pour la fabrication du titre de séjour en cause, mais n'a reçu, à cette occasion, aucun récépissé de demande de titre de séjour. Il indique avoir envoyé une demande pour obtenir la délivrance de ce récépissé par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2025. 3. Toutefois, en produisant la preuve du dépôt du courrier recommandé sans justifier de la date de réception effective de ce courrier par la préfecture du Val-de-Marne et un courriel envoyé par son conseil à la préfecture le 28 juillet 2025 à 14 h 10, l'intéressé n'établit pas que lors du dépôt de sa requête le lendemain de ce courriel, sans laisser matériellement à l'administration de donner ou non à sa demande une suite favorable, la condition d'urgence qui doit s'apprécier concrètement et objectivement, serait remplie au cas d'espèce. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 1er août 2025. Le juge des référés, Signé : P. MEYRIGNAC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2510853
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2510853_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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