TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510853_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Illico bureau demande au tribunal « de différer la date d’application de la mise en conformité de dispositif publicitaire sur le territoire de la Communautés de Communes du Pays de Mormal ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. /(…)/ » En l’espèce, par sa requête, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Illico bureau demande au tribunal « de différer la date d’application de la mise en conformité de dispositif publicitaire sur le territoire de la Communautés de Communes du Pays de Mormal ». Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et de prononcer de telles mesures. Dès lors, la requête de l’EURL Illico bureau, qui n’est dirigée contre aucune décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’EURL Illico bureau est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Illico bureau. Fait à Lille, le 16 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2510853_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel