TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510855_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Caroline Collomb, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1° () de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 921-3 de ce code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète du Rhône du 10 août 2025 assignant le requérant à résidence lui a été à notifié le jour même. Cette notification comporte la mention des voies et délais de recours. La requête introduite par l'intéressé le 28 août 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux de sept jours fixé par les dispositions précitées, est donc tardive. Cette requête ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 5 septembre 2025. La magistrate désignée, C. Collomb La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ORTA_2510855_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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