TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510861_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d’annuler l’amende forfaitaire majorée prononcée suite à une infraction constatée le 23 septembre 2024 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire correspondant à cette infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article 529-9 du code de procédure pénale : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « (…) À défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Enfin aux termes de l’article 530-2 du même code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police (…) ». 3. D’une part, il résulte des dispositions précitées que la contestation de l’amende forfaitaire prononcée à la suite d’une infraction au code de la route relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions présentées par M. B... tendant à l’annulation de l’amende forfaitaire majorée prononcée suite à une infraction constatée le 23 septembre 2024 et ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D’autre part, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d'administrateur. Les conclusions de la requête de M. B..., qui tendent à enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire correspondant à cette infraction, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, en conséquence, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 5 août 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2510861_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel