TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510864_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le chef d'établissement du collège Jean Moulin à Lyon a refusé le maintien de son fils, A, dans le cursus de classe vocale à horaire aménagé pour poursuivre sa scolarité en classe de 3ème et d'enjoindre qu'il soit autorisé à poursuivre dans cette voie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. 2. La décision par laquelle le principal du collège Jean Moulin a refusé de maintenir l'orientation A en classe vocale à horaire aménagé pour poursuivre en 3ème à la rentrée scolaire 2025/2026 afin, conformément aux préconisations du conseil de classe, d'alléger la somme de travail et de lui permettre d'aborder la préparation du diplôme national du brevet et son projet d'orientation avec davantage de sérénité, n'est manifestement pas susceptible, compte tenu des pièces produites, de porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction ou à l'égalité d'accès à cet instruction dans sa situation particulière. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Lyon, le 1er septembre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2510864_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA