TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510866_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le numéro 2510866, M. B D et Mme F C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G C, E C, A C et H C représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 14 mars 2025 contre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), qui les as entendus en entretien le 23 octobre 2024, a refusé de leur délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du risque de renvoi vers l'Afghanistan et de persécutions dans ce pays, leurs visas iraniens ayant expiré les 10 janvier et 18 mars 2025, monsieur ayant été récemment arrêté et détenu pendant six jours dans des conditions indignes et libéré moyennant le paiement d'une amende de 450 dollars, comme de la dégradation de la situation sécuritaire en Iran liée au conflit armé avec Israël ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle des intéressés, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des fonctions qu'exerçait monsieur, membre des forces de police avant la prise du pouvoir par les talibans, comme de la situation de madame et ses enfants, particulièrement vulnérables, alors que la délivrance de visas au titre de l'asile n'est ni une faveur, ni une exception, mais une obligation juridique et morale, permettant à des femmes en danger d'accéder à une procédure de protection en toute légalité. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2510899 enregistrée le 24 juin 2025 par laquelle M. D et Mme C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - l'ordonnance n° 2504880 du 22 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Par l'ordonnance susvisée n° 2504880 du 22 avril 2025, la juge des référés de ce tribunal, après avoir convoqué les parties à une audience publique qui s'est tenue le 1er avril 2025, a rejeté la demande de M. D et Mme C, tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), qui les as entendus en entretien le 23 octobre 2024, a refusé de leur délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, au motif qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 3. Alors que le ministre de l'intérieur a explicité, dans son mémoire en défense produit dans l'instance précédente n° 2504880, les motifs, tenant aux risques encourus, à la situation dans le pays de résidence et aux liens avec la France, le conduisant à estimer que le refus de visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, aucun des moyens désormais invoqués par M. D et Mme C à l'encontre de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 14 mars 2025 contre la décision consulaire n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu, une nouvelle fois, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme F C. Fait à Nantes, le 17 juillet 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2510866_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel