TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510867_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans à compter du 4 juin 2025 sa demande d'acquisition de la nationalité française, jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur son recours en annulation. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle en freinant certaines démarches administratives ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer en matière de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A, ressortissant algérien, réside en France depuis l'année 2003, y a suivi toutes ses études lui permettant d'exercer une activité professionnelle et de mener une vie familiale normale sur le territoire français. Il n'évoque aucun élément qui ferait obstacle au renouvellement de son droit au séjour qui lui confère une situation administrative stable. Si M. A fait valoir la circonstance que l'ajournement de sa demande d'acquisition de la nationalité française le " freine " dans ses démarches administratives, celle-ci n'est pas de nature à rendre indispensable l'attribution de la nationalité française à bref délai dès lors qu'il n'est pas empêché d'accéder à d'autres emplois ainsi qu'il le démontre par les pièces qu'il produit. Le seul fait que la décision attaquée le contraindrait à attendre, à tout le moins jusqu'à la fin de son ajournement en mai 2027 ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas d'une urgence à intervenir à bref délai avant que son recours en annulation soit jugé par le tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 1er juillet 2025 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2510867_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA